J.O. 20 du 24 janvier 2007
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Décret n° 2007-77 du 22 janvier 2007 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne pour la promotion de projets réalisés au titre du mécanisme pour un développement propre établi par le protocole de Kyoto annexé à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, signé à Tunis le 30 octobre 2006 (1)
NOR : MAEJ0730003D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 2005-295 du 22 mars 2005 portant publication du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ensemble deux annexes), fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé par la France le 29 avril 1998,
Décrète :
Article 1
L'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne pour la promotion de projets réalisés au titre du mécanisme pour un développement propre établi par le protocole de Kyoto annexé à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, signé à Tunis le 30 octobre 2006, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 30 octobre 2006.
ACCORD DE COOPÉRATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE POUR LA PROMOTION DE PROJETS RÉALISÉS AU TITRE DU MÉCANISME POUR UN DÉVELOPPEMENT PROPRE ÉTABLI PAR LE PROTOCOLE DE KYOTO ANNEXÉ À LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, SIGNÉ À TUNIS LE 30 OCTOBRE 2006
Le Gouvernement de la République française, ci-après désigné « la Partie française », et le Gouvernement de la République tunisienne, ci-après désigné « la Partie tunisienne »,
Rappelant que la République française et la République tunisienne sont Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques CCNUCC (ci-après la « Convention »), et Parties au Protocole de Kyoto annexé à la Convention (ci-après le « Protocole ») ;
Conscients que le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays qu'ils coopèrent le plus possible et participent à une action internationale efficace et appropriée, selon leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités respectives et leur situation sociale et économique ;
Rappelant les dispositions de la Convention, et notamment ses articles 4.3, 4.4, 4.5 et 11.5, qui soulignent l'importance de la coopération entre pays développés et pays en développement pour faire face aux enjeux du changement climatique ;
Rappelant l'article 12 du Protocole, ainsi que les décisions adoptées par les 7e, 9e et 11e Conférences des Parties à la Convention et par la 1re réunion des Parties au Protocole concernant le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP), qui définissent les modalités et les procédures pour leur mise en oeuvre ;
Affirmant leur engagement à prendre en compte toute décision relative à la mise en oeuvre du MDP adoptée par la Conférence des Parties à la Convention (CP), la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole (CP/RP) ou par le Conseil exécutif du MDP ;
Exprimant leur volonté à développer un processus durable de coopération en matière de changement climatique, en favorisant la mise en oeuvre du MDP,
sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Objectif
1.1. L'objectif du présent Accord est de faciliter le développement et la mise en oeuvre, avec la participation d'entités françaises, de projets de réduction, d'évitement ou de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre en Tunisie et le transfert des unités de réduction certifiée des émissions (URCE) résultant de ces activités conformément aux dispositions de l'article 12 du Protocole et des décisions subséquentes adoptées par la CP.
1.2. Les projets susmentionnés sont conçus de façon à contribuer au développement durable de la Tunisie. Les deux Parties veillent à assurer une bonne coopération dans leurs mise en oeuvre.
Article deux
Champ d'application
2.1. Les décisions relatives à l'autorisation d'une entité publique ou privée à participer à un projet MDP, à l'approbation d'un tel projet par les Parties et au transfert des URCE correspondantes se font conformément aux décisions prises par la CP, la CP/RP, ou le Conseil exécutif du MDP.
2.2. Les décisions relatives au partage des URCE générées par les projets MDP visés à l'article premier du présent Accord seront prises d'un commun accord et projet par projet entre les entités participant à ces projets et l'autorité nationale désignée par la Partie tunisienne pour l'approbation des projets MDP, qui en tiendra informée l'autorité nationale désignée par la Partie française.
2.3. Les Parties tunisienne et française se tiennent mutuellement informées des dispositions prises pour remplir les obligations prévues par les Accords de Marrakech (décisions 15/CP7 et 17/CP7) et par toute autre décision prise par la CP, la CP/RP ou le Conseil exécutif du MDP relatives à l'engagement de projets MDP, notamment la désignation de l'autorité nationale compétente pour l'évaluation et l'approbation desdits projets.
Article trois
Contribution des deux Parties
3.1. La Partie française, en concertation avec la Partie tunisienne, contribue au développement et à la mise en oeuvre rapide de projets MDP en Tunisie :
- en facilitant et encourageant la participation d'entités françaises au développement et à la mise en oeuvre de projets MDP en Tunisie, notamment en les informant du portefeuille de projets MDP potentiels en Tunisie ;
- en informant les entités françaises des conditions juridiques, fiscales, techniques et financières de mise en oeuvre de ces projets ;
- en facilitant, le cas échéant, l'acquisition par des acheteurs potentiels des URCE résultant de projets MDP en Tunisie ;
- en mettant en oeuvre une procédure efficace pour autoriser des entités françaises à participer aux projets MDP et pour approuver ces projets.
3.2. La Partie tunisienne contribue au développement et à la mise en oeuvre rapide de projets MDP :
- en mettant en place une procédure efficace pour autoriser des entités tunisiennes à participer aux projets MDP et pour approuver ces projets et en diffusant l'information concernant les lignes directrices, les critères et les procédures nationales d'approbation des projets au titre du MDP ;
- en émettant, par le biais de son autorité nationale désignée, les lettres officielles d'approbation des projets MDP qui respectent les exigences et les critères nationaux, établis par la Partie tunisienne conformément aux dispositions de l'article 12.5 du Protocole et aux décisions pertinentes adoptées par la CP, la CP/RP ou le Conseil exécutif du MDP ;
- en communiquant à la Partie française les informations relatives aux opportunités de mise en oeuvre de projets MDP en Tunisie ;
- en identifiant les nouveaux domaines propices à la réalisation de projets de réduction des émissions.
Article quatre
Identification de projets MDP
4.1. Le présent Accord concerne la mise en oeuvre de projets MDP dans les domaines prioritaires suivants :
- la substitution énergétique et l'utilisation de carburants plus propres dans le secteur des transports ;
- la substitution énergétique dans le secteur industriel ;
- la récupération, le torchage et la valorisation énergétique des gaz de décharges de déchets ménagers ;
- la récupération et la valorisation énergétique des boues et du biogaz des stations d'épuration des eaux usées urbaines ;
- le développement des énergies renouvelables et plus particulièrement l'énergie éolienne ;
- le développement de la cogénération.
4.2. Les projets MDP dans des domaines non spécifiés au § 4.1 peuvent aussi être couverts par les dispositions du présent Accord.
Article cinq
Dispositions communes
5.1. Dans les deux mois qui suivent sa signature, les Parties française et tunisienne désignent des points de contact nationaux chargés de la mise en oeuvre du présent Accord. Ces points de contact nationaux facilitent la communication entre les institutions compétentes des Parties et entre les entités intéressées par les projets MDP afin d'atteindre au mieux l'objectif du présent Accord. Ils devront préparer un rapport conjoint auprès de leurs administrations respectives destiné à dresser un état des actions de coopération engagées ou en cours de définition dans le cadre du présent Accord.
5.2. Les deux Parties oeuvrent pour faciliter l'échange et la coordination entre leurs autorités nationales désignées pour l'évaluation et l'approbation de projets MDP.
5.3. Les deux Parties facilitent l'accès, pour les participants aux projets MDP, aux informations et expertises permettant la détermination des lignes de base et de l'additionnalité, la surveillance et la vérification des réductions nettes, et concernant d'autres questions pouvant survenir lors du développement ou de la mise en oeuvre des projets MDP.
5.4. Les deux Parties respecteront la propriété des unités de réduction certifiée des émissions (URCE), telle que spécifiée dans les contrats concernant individuellement chacun des projets.
5.5. Les modalités juridiques et financières de transfert de technologies faisant l'objet de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle seront précisées, projet par projet, dans le cadre des contrats commerciaux qui seront conclus entre les participants au projet.
Article six
Coopération sur d'autres sujets liés au changement climatique
6.1. Les Parties s'engagent à promouvoir leur coopération en matière de lutte contre les changements climatiques dans les domaines les plus importants de l'économie, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, de l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la valorisation énergétique du méthane produit par les déchets.
6.2. Les Parties s'engagent par ailleurs à renforcer leur dialogue sur les thèmes débattus dans le cadre de la Convention ou du Protocole, notamment dans la perspective des actions de préparation des négociations portant sur l'avenir du régime de lutte contre le changement climatique.
Article sept
Validité et amendement
7.1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties.
7.2. Le présent Accord expire au terme de la première période d'engagement du Protocole, soit le 31 décembre 2012. Il est renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de dix ans sauf déclaration inverse de l'une des deux Parties, par écrit et par voie diplomatique, six mois avant la fin d'une période de renouvellement.
7.3. Chaque Partie peut cesser d'appliquer le présent Accord si elle en informe l'autre Partie, par voie diplomatique, six mois avant la date de la dénonciation. La dénonciation de l'Accord ne remet toutefois pas en cause la réalisation des projets MDP qui ont été agréés par les Parties pendant la période d'application du présent Accord, la propriété des URCE générées par ces projets, conformément aux dispositions des contrats s'appliquant à chacun de ces projets, ni leur validité.
7.4. Le présent Accord ne remet pas en cause la possibilité de comptabiliser les réductions d'émissions à partir de l'année 2000, conformément à l'article 12.10 du Protocole, ni les réductions d'émissions et la capture du carbone réalisées après l'année 2012, selon les décisions prises par la CP/RP relatives à de futures périodes d'engagement.
7.5. Le présent Accord peut être amendé par les deux Parties d'un commun consentement exprimé par écrit.
Fait à Tunis, le 30 octobre 2006, en deux exemplaires, chacun en langues française et arabe. Les deux textes font également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Pour le Gouvernement
de la République tunisienne :
Le ministre de l'environnement
et du développement durable,
Nadhir Hamada